Pour refuser la déduction de dépenses de prospection commerciale à l’étranger facturées par une société à laquelle l’entreprise a sous-traité cette activité, l’administration ne peut pas se fonder sur la seule faiblesse du chiffre d’affaires généré pendant les années en cause.

Une entreprise a confié à une société, par contrat d’agence commerciale, la réalisation d’opérations de prospection commerciale internationale qu’elle effectuait auparavant directement. La rémunération a été fixée au montant des frais réellement exposés par l’agent commercial. L’administration, suivie par les juges du fond, a estimé que cette rémunération était excessive en se fondant sur les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale au chiffre d’affaires réalisé à l’exportation, jugés trop élevés.

Le Conseil d’Etat juge pour sa part que ni cette circonstance ni le fait que le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise à l’export lorsqu’elle assurait elle-même la commercialisation de ses produits était supérieur au chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé après l’externalisation de la prospection commerciale ne suffisent à établir le caractère excessif de la rémunération versée.

D’autant, ainsi que le relève le Conseil d’Etat, que le ratio Dépenses/Chiffre d’affaires à l’export a constamment diminué les années suivantes.

 

Source : EFL (CE 22-2-2017 n° 387786)